APPLICABILITÉ DU CHAPITRE XII DE LA CCNS AU SPORTIF EXERÇANT SON ACTIVITÉ À TITRE EXCLUSIF MAIS NON PRINCIPAL DANS SON CLUB
Un club conclut avec un joueur une « convention de joueur de basket » d’une durée de 10 mois. En contrepartie de sa prestation, le joueur perçoit une rémunération mensuelle de 450 euros. Or, depuis plusieurs mois, ce dernier n’est plus payé. Il saisit donc le Conseil de prud’hommes et sollicite la requalification de la convention en contrat de travail à durée indéterminée. Le tribunal fait droit à sa demande et procède à la requalification de la convention en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 17 heures 30 hebdomadaires (c’est-à-dire la durée de travail hebdomadaire minimale prévue à l’article 12.7.1.3.1 de la CCN du sport).
L’application du chapitre XII de la CCN du sport est contestée par le club devant la Cour d’appel, ce dernier considérant qu’il n’est pas applicable au joueur puisque celui-ci exerçait un autre emploi à titre principal et qu’il n’était donc pas un sportif professionnel.
Dans un arrêt du 19 octobre 2018, la Cour d’appel de Bourges confirme la décision du Conseil de prud’hommes sur ce point. En effet, elle relève que le joueur est effectivement salarié du club et qu’il exerce son activité sportive exclusivement au bénéfice de cette dernière, peu importe que le joueur cumule en parallèle un autre emploi à titre principal (l’article 12.3.2.2 de la CCNS autorise un tel cumul dès lors qu’il ne contrevient pas aux dispositions sur la durée légale du travail).
CA Bourges, 19 oct. 2018, n° 17/00031, Monsieur Fabien Z